Droit des affaires S5 Gestion : Chapitre 2 : Les Commerçants

Chapitre 2 - Les Commerçants

1. Le Commerçant
1.1. QUALIFICATION DE COMMERÇANT (3 CONDITIONS) :
Accomplissement d’actes de commerce
Lorsque le commerçant n’est pas inscrit au RCS mais exerce une activité commerciale à titre professionnel, il est commerçant de fait. Il est soumis aux obligations habituelles de l’activité commerciale, mais ses cocontractants pourront se prévaloir du régime de la preuve libre.
Lorsque le commerçant est immatriculé au RCS, il devient un commerçant de droit et est soumis au statut de commerçant et aux conséquences qui en résulte.
Sont exclus car n’effectuant pas d’actes de commerce : artisans, agriculteurs et professions libérales.
Exercice d’une profession habituelle
Une personne effectuant des actes de commerce de façon occasionnelle n’est pas commerçante. En revanche, une personne répétant l’exécution de ces actes afin de se procurer des revenus nécessaires à son existence est considérée comme commerçante.
Exercice indépendant
Le commerçant doit agir en son nom et pour son propre compte. Il agit donc à ses risques et périls. Sont donc exclus : salariés (lien de subordination à l’employeur), les VRP.
1.2. CONJOINT DU COMMERÇANT :
Il peut être commerçant sans être inscrit au RCS s’il accomplit des actes de commerce dans le cadre d’une co-exploitation avec son époux (l’exercice doit être indépendant et habituel).
Il peut ne pas être commerçant et avoir un statut de :
Conjoint collaborateur : travail subordonné sans rémunération. Le conjoint dispose d’un mandat légal d’accomplir des actes d’administration au nom et pour le compte de son époux. En cas de divorce, il a droit à une prestation compensatoire ; en cas de décès à un droit de créance contre sa succession. Il est éligible aux chambres et tribunaux de commerce.
Conjoint salarié : la conclusion d’un contrat de travail permet au conjoint de percevoir un salaire au moins égal au SMIC et des droits sociaux accordés au salarié (retraite…).
Conjoint associé : les époux peuvent être associés au sein d’une société.
1.3. LIMITATIONS :
Les incapables ne peuvent avoir la qualité de commerçants :
Mineurs : le mineur émancipé peut faire des actes de commerce, mais n’a pas la qualité de commerçant (il peut ainsi par exemple échapper à l’application de certaines procédures en invoquant le défaut d’acquisition de la qualité de commerçant). Le mineur non émancipé ne peut faire des actes de commerce, même isolés (sous peine de nullité relative si l’acte est défavorable au mineur).
Incapables majeurs : le majeur sous curatelle peut faire des actes de commerce isolés sous l’assistance du curateur. Le majeur en tutelle ne peut accomplir des actes de commerce. Le majeur sous sauvegarde judiciaire est en principe capable.
Certaines activités commerciales sont interdites ou nécessitent une autorisation :
Autorisations : un commerçant étranger peut être commerçant si le pays dont il est ressortissant permet à une Français d’être commerçant dans ce pays, et si une déclaration au préfet du département d’exercice de l’activité a été effectuée. Certaines activités doivent faire l’objet d’autorisations administratives (établissement d’assurance, réglementation des débits de boisson).
Certaines professions sont incompatibles avec une activité commerciale (sous peine de qualification de commerçant de fait : soumissions aux obligations sans le bénéfice des droits du commerçant).
2.  Le Statut Commercial
Le conjoint peut décider de n'avoir aucun statut. Cette situation "hors statut" implique que le conjoint soit présumé commerçant seulement "s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux" (art. L. 121-3 du Code de commerce) ; néanmoins, l'option "hors statut" est aujourd'hui considérée comme du travail dissimulé, aucun contrat, et aucune inscription sur aucun registre n'ayant été effectué. Ainsi, la loi du 2 août 2005 impose que le conjoint opte pour l'un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé.
2.1. LE COMMERÇANT MARIÉ
Le commerçant marié se soumet à des obligations différentes en fonction de sa situation :
Lorsque le commerçant est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts : le commerçant et son conjoint disposent de biens communs depuis leur mariage ; ces biens seront co-gérés, ce qui implique que le commerçant ne pourra effectuer des actes sur ces biens sans l'accord de son conjoint (à l'inverse, l'acte sera nul). Néanmoins, si le fonds est le bien propre du commerçant, il dispose et administre les biens sans restriction.
Lorsque le commerçant est marié sous le régime de la séparation de biens, il bénéficie de tous les pouvoirs d'administration et de disposition sur le fonds.
Les personnes pacsées suivent les même dispositions que celles qui s'appliquent aux époux et épouses du commerçant.
Le concubinage a en revanche peu d'effet sur la patrimoine du concubin. Le patrimoine du concubin n'est pas touché par les créanciers du commerçant.
2.2. STATUTS DU CONJOINT
La loi de 2005 distingue trois types de statuts :
Conjoint salarié
Ce statut n'octroie pas la qualité de commerçant au conjoint. Il implique seulement l'application des dispositions de tout contrat de travail, et le bénéfice des avantages sociaux (Sécurité sociale, retraite, etc.). Cela entraîne la paiement des charges salariales par le commerçant, ce qui explique la rareté du choix de ce statut.
Conjoint collaborateur
Ce statut conduit le conjoint à être subordonné à son époux sans percevoir de rémunération ; la loi du 31 décembre 1989 permet au conjoint d'être rémunéré au moment de la succession (il perçoit trois fois le SMIC annuel dans la limite de 25 % de l'actif de la succession, lorsqu'il a travaillé pendant au moins dix ans sous ce statut). Le conjoint bénéficie d'un mandat qui lui permet d'accomplir tous les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise ; néanmoins, le mandat est responsable des actes du mandataire. Il a également droit à une protection sociale qui est fonction des cotisations versées par l'entreprise.
Conjoint associé
Le conjoint associé n'a pas la qualité de commerçant, il est seulement l'associé du conjoint commerçant. L'associé peut effectuer un apport en industrie (pour les SARL) ou en numéraire. Le conjoint peut alors participer aux bénéfices et bénéficier d'une protection sociale.
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